APPENDICE A :
Client de l’industrie du cannabis – Examen juridique du matériel publicitaire
En plus des modalités de (i) l’estimation ou la proposition de prix (« proposition ») (ii) l’entente-cadre de services (« ECS ») (iii) l’énoncé des travaux (« EDT »), ou (iv) l’autorisation d’achat de médias (« AAM »), le cas échéant (collectivement, l’« entente ») et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le client s’engage à respecter les modalités suivantes :
Tous les termes commençant par une majuscule auront le sens indiqué ci-dessous, sauf indication contraire dans l’entente. En cas de conflit, les définitions figurant dans la présente Appendice A s’appliqueront.
1. Matériel de création
En plus de tout autre déclaration ou garantie prévue dans l’entente, le client (tel que défini dans le formulaire applicable) déclare et garantit ce qui suit :
(a) Il est dûment autorisé par les organismes de réglementation compétents à fabriquer les produits et services visés par la présente entente et à formuler les allégations qui s’y rapportent, et ces produits et services sont conformes à toutes les lois et exigences des organismes de réglementation applicables (y compris, sans s’y limiter, toutes les exigences de Santé Canada en matière d’emballage, d’étiquetage et de commercialisation);
(b) Sans restreindre la portée générale de l’entente, tout matériel publicitaire, information, allégation, témoignage ou autre contenu (« matériel publicitaire ») que le client ou ses fournisseurs donnent à l’agence aux fins d’inclusion dans tout produit du travail ou autre produit livrable créé par l’agence aux termes des présentes : (i) respectera toutes les lois applicables, y compris toutes les normes de publicité et (ii) toutes les autres normes et lignes directrices de l’industrie qui pourraient s’appliquer au client et à ses produits et services;
(c) Le client sera seul responsable de faire approuver tout matériel promotionnel (tel que défini ci-dessous) par son conseiller juridique et réglementaire compétent et de faire en sorte que toute publication ou diffusion du matériel promotionnel soit assujettie aux restrictions ci-dessous.
« Lois applicables » désigne l’ensemble des lois, règlements, décisions réglementaires ou lignes directrices ou codes de pratique fédéraux, provinciaux et locaux qui concernent et régissent le client et ses produits et services, qu’ils soient actuellement en vigueur ou qu’ils entrent en vigueur dans le futur.
« Matériel promotionnel » désigne toute publicité ou tout autre produit livrable que l’agence a préparé pour le client en vertu des présentes ou tout matériel publicitaire fourni par le client à l’agence pour y être inclus ou être publié.
2. Achat de médias et planification médiatique
En plus des modalités énoncées dans l’entente, tout média acheté en vertu des présentes sera assujetti aux restrictions suivantes :
(a) Le client comprend et convient que l’agence ne fournit pas de conseils juridiques et qu’elle procède à l’achat de médias et à la planification médiatique conformément aux instructions du client. Par conséquent, l’agence n’est pas responsable de veiller à ce que les campagnes décrites dans chaque AAM soient conformes aux lois applicables et n’assume aucune responsabilité à cet égard;
(b) Par les présentes, le client nomme l’agence comme mandant aux fins d’acheter des médias conformément à chaque AAM;
(c) Le client est responsable de coordonner l’examen du matériel promotionnel par son propre conseiller juridique ou réglementaire. En signant une AAM, ou tout autre document de commande approuvant une campagne médiatique, le client est réputé avoir obtenu cet examen et cette approbation. Le client reconnaît et convient de ce qui suit : (i) il assume l’entière responsabilité de veiller à ce que le matériel promotionnel soit conforme aux lois applicables; (ii) il est le seul responsable des coûts, amendes ou pénalités qui y sont associés, y compris, sans s’y limiter, les frais, les coûts, les amendes, les pénalités ou les réclamations émis lui ou l’agence, ou émis contre lui ou l’agence par tout éditeur, diffuseur ou entreprise médiatique qui publie le matériel promotionnel. De plus, à ses frais, l’agence peut demander à son propre conseiller juridique d’examiner tout matériel promotionnel préparé pour le client, étant entendu toutefois que cet examen par le conseiller juridique de l’agence ne constitue pas une renonciation par l’agence à ses droits en vertu de la présente entente et ne diminue d’aucune façon l’obligation du client de fournir l’approbation réglementaire finale de tout matériel promotionnel. L’agence se réserve le droit de refuser de publier du matériel promotionnel dont elle pense raisonnablement qu’il pourrait contrevenir aux lois applicables.
3. Indemnité
En plus de l’indemnité prévue dans l’entente, le client doit défendre, indemniser et dégager de toute responsabilité l’agence et ses sociétés affiliées ainsi que leurs employés, administrateurs et dirigeants respectifs (les « indemnitaires ») à l’égard des pertes, réclamations, dommages, frais, amendes, pénalités ou autres dépenses (y compris les frais juridiques) pouvant être subis par l’agence à la suite de réclamations, de demandes, de mesures disciplinaires de tiers ou de poursuites civiles ou criminelles intentées par un tiers contre l’agence, y compris, sans s’y limiter, par : (i) Santé Canada, le Bureau de la concurrence, les normes canadiennes de la publicité, ou tout autre organisme fédéral ou provincial, organisme de réglementation, entité ou groupe de consommateurs (collectivement, les « organismes de réglementation »); et (ii) par tout éditeur, diffuseur ou entreprise médiatique, découlant de la création ou de la publication par l’agence de tout matériel promotionnel en vertu des présentes.
La limitation de responsabilité énoncée dans l’entente ne s’applique pas à l’indemnité accordée par le client en vertu de la présente Appendice A.
4. Paiement
Dans l’éventualité où les lois applicables régissant les produits et services du client interdisent la publication ou la diffusion du matériel publicitaire que l’agence a créé sur instruction du client ou que le client a fourni à l’agence, cette interdiction ne libère pas le client de son obligation de payer le produit du travail, les produits livrables ou les services tels qu’énoncés dans la Proposition, l’ECS, l’EDT ou l’AAM approuvés applicables.